Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'annexe I et les définitions suivantes s'appliquent: 1) les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 et à l'article 3 du règlement (CE) no 216/2008, sauf la définition de «certificat» figurant à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 549/2004; 2) «prestataire de services», toute personne morale ou physique fournissant des fonctions ou services d'ATM/ANS tels que définis à l'article 3, point q), du règlement (CE) no 216/2008 ou d'autres fonctions de réseau ATM, soit individuellement, soit regroupés pour la circulation aérienne générale; 3) «gestionnaire de réseau», l'organisme créé en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004 chargé d'exécuter les tâches prévues audit article et aux articles 3 et 4 du règlement (UE) no 677/2011; 4) «service paneuropéen», une activité conçue et mise en place pour les utilisateurs dans la plupart ou la totalité des États membres, qui peut également s'étendre au-delà de l'espace aérien du territoire auquel s'applique le traité; 5) «prestataire de services de données (DAT)», un organisme qui est un: a) prestataire de DAT de type 1 qui traite des données aéronautiques en vue d'une utilisation à bord des aéronefs et fournit une base de données aéronautiques conforme aux DQR, dans des conditions contrôlées, pour lesquelles aucune compatibilité d'application/d'équipement de bord correspondante n'a été déterminée; b) prestataire de DAT de type 2 qui traite des données aéronautiques et fournit une base de données aéronautiques en vue d'une utilisation sur des applications/équipements d'aéronef certifiés et conforme aux DQR, pour lesquelles une compatibilité avec l'application/l'équipement a été déterminée.
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