Art. 5 · Pouvoirs de l'autorité compétente visée à l'article 4

Art. 5

Pouvoirs de l'autorité compétente visée à l'article 4

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Article 5 Pouvoirs de l'autorité compétente visée à l'article 4 1.   Si cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches de certification, de supervision et de mise en application au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont habilitées à: a) demander aux prestataires de services placés sous leur supervision de leur communiquer toutes les informations nécessaires; b) demander à tout représentant, gestionnaire ou autre membre du personnel de ces prestataires de services de fournir des explications orales sur tout fait, document, objet, procédure ou autre point pertinent pour la supervision du prestataire de services; c) accéder à tous locaux, terrains, y compris les sites d'exploitation, et moyens de transport de ces prestataires de services; d) examiner, copier ou consigner des extraits de tout document, registre ou donnée détenu par ces personnes ou auquel elles ont accès, quel que soit le support sur lequel les informations en question sont stockées; e) mener des audits, des évaluations, des enquêtes et des inspections de ces prestataires de services. 2.   Si cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches de certification, de supervision et de mise en application au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont également habilitées à exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 1 en relation avec les organismes sous-traitants placés sous la supervision des prestataires de services, tels que visés au point ATM/ANS.OR.B.015 de l'annexe III. 3.   Les pouvoirs prévus aux paragraphes 1 et 2 sont exercés en conformité avec la législation nationale de l'État membre dans lequel les activités en question ont lieu, en tenant dûment compte, d'une part, de la nécessité de garantir l'exercice effectif de ces pouvoirs et, d'autre part, des droits et des intérêts légitimes du prestataire de services et de tout tiers concerné, et en conformité avec le principe de proportionnalité. Lorsque la législation nationale applicable impose une autorisation préalable de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné avant de pénétrer dans les locaux, terrains et moyens de transport visés au paragraphe 1, point c), les pouvoirs liés ne sont exercés qu'après obtention de cette autorisation préalable. Lors de l'exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes veillent à ce que les membres de leur personnel et, le cas échéant, tout autre expert participant aux activités, soient dûment autorisés. 4.   Les autorités compétentes prennent ou engagent toute mesure exécutoire appropriée qui est nécessaire pour que les prestataires de services auxquels elles ont délivré un certificat ou, le cas échéant, qui leur ont soumis une déclaration puissent satisfaire ou continuer à satisfaire aux exigences du présent règlement.
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