Art. 6 · Prestataires de services

Art. 6

Prestataires de services

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Article 6 Prestataires de services Les prestataires de services obtiennent un certificat et sont habilités à exercer les privilèges accordés dans le cadre de ce certificat lorsque, outre les exigences visées à l'article 8 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, ils satisfont et continuent de satisfaire aux exigences suivantes: a) pour tous les prestataires de services, les exigences visées à l'annexe III (Partie-ATM/ANS.OR), sous-parties A et B, et à l'annexe XIII (Partie-PERS); b) pour les prestataires de services autres que les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées au point a), les exigences visées à l'annexe III (Partie-ATM/ANS.OR), sous-partie C; c) pour les prestataires de services de navigation aérienne, les prestataires assurant la gestion des courants de trafic aérien et le gestionnaire de réseau, outre les exigences fixées au point a), les exigences visées à l'annexe III (Partie-ATM/ANS.OR), sous-partie D; d) pour les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées aux points a) et c), les exigences visées à l'annexe IV (Partie-ATS); e) pour les prestataires de services météorologiques, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences visées à l'annexe V (Partie-MET); f) pour les prestataires de services d'information aéronautique, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences visées à l'annexe VI (Partie-AIS); g) pour les prestataires de services de données, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences visées à l'annexe VII (Partie-DAT); h) pour les prestataires de services de communication, de navigation ou de surveillance, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences visées à l'annexe VIII (Partie-CNS); i) pour les prestataires de services de gestion des courants de trafic aérien, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences visées à l'annexe IX (Partie-ATFM); j) pour les prestataires assurant la gestion de l'espace aérien, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences visées à l'annexe X (Partie-ASM); k) pour les prestataires assurant la conception des procédures, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences visées à l'annexe XI (Partie-ASD), lorsque ces exigences sont adoptées par la Commission; l) pour le gestionnaire de réseau, outre les exigences fixées aux points a), b) et c), les exigences visées à l'annexe XII (Partie-NM).
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