Art. 1
En vigueur depuis le 6 mars 2017
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 1207/2011 est modifié comme suit:
1)
l'article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est supprimé;
b)
les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Les exploitants veillent à ce que, le 7 juin 2020 au plus tard:
a)
les aéronefs assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés de transpondeurs SSR dotés des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II;
b)
les aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés de transpondeurs SSR dotés, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités définies dans la partie B de ladite annexe;
c)
les aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés de transpondeurs SSR dotés, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités définies dans la partie C de ladite annexe.
6. Les exploitants veillent à ce que les aéronefs équipés conformément au paragraphe 5, et ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie de croisière supérieure à 250 nœuds, fonctionnent en diversité d'antenne, conformément au paragraphe 3.1.2.10.4 de l'annexe 10 de la convention de Chicago, volume IV, quatrième édition, y compris tous les amendements jusqu'au no 85.
7. Les États membres peuvent imposer des prescriptions de transport conformément au point b) du paragraphe 5 à tous les aéronefs assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, dans des zones où les services de surveillance utilisant les données de surveillance figurant à la partie B de l'annexe II sont fournis par des prestataires de services de navigation aérienne.»
2)
à l'article 6, paragraphes 1 et 3, la date du «5 février 2015» est remplacée par celle du «2 janvier 2020»;
3)
à l'article 8, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que, le 7 juin 2020 au plus tard, les aéronefs d'État assurant des vols conformément à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés d'un transpondeur SSR doté des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que, le 7 juin 2020 au plus tard, les aéronefs d'État de type «transport» ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols conformément à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés d'un transpondeur SSR doté, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités définies dans les parties B et C de ladite annexe.
3. Le 1er janvier 2019 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission la liste des aéronefs d'État qui ne peuvent pas être équipés d'un transpondeur SSR satisfaisant aux exigences de la partie A de l'annexe II, ainsi que les raisons justifiant la non-installation.
Les États membres communiquent à la Commission, le 1er janvier 2019 au plus tard, la liste des aéronefs d'État de type «transport» ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, qui ne peuvent pas être équipés d'un transpondeur SSR satisfaisant aux exigences des parties B et C de l'annexe II, ainsi que les raisons justifiant la non-installation.
Les raisons justifiant la non-installation sont les suivantes:
a)
impératifs techniques;
b)
aéronef d'État assurant des vols conformément à l'article 2, paragraphe 2, et qui sera retiré du service opérationnel au 1er janvier 2024 au plus tard;
c)
contraintes liées à la passation des marchés.»
4)
l'article 14 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la date du «8 juin 2016» est remplacée par celle du «7 juin 2020»;
b)
au paragraphe 3, la date du «1er juillet 2017» est remplacée par celle du «1er janvier 2019»;
5)
l'annexe II est modifiée comme suit:
a)
le titre de la partie A est remplacé par le texte suivant:
«Partie A: Capacités des transpondeurs SSR visées à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 5, point a), à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphes 1 et 3»;
b)
le titre de la partie B est remplacé par le texte suivant:
«Partie B: Capacités des transpondeurs SSR visées à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 5, point b), à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphes 2 et 3»;
c)
le titre de la partie C est remplacé par le texte suivant:
«Partie C: Capacités des données de surveillance supplémentaires des transpondeurs SSR visées à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 5, point c), à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphes 2 et 3, et à l'article 14, paragraphe 1».
Historique des versions
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