Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 mars 2017
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 1207/2011 est modifié comme suit: 1) l'article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est supprimé; b) les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Les exploitants veillent à ce que, le 7 juin 2020 au plus tard: a) les aéronefs assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés de transpondeurs SSR dotés des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II; b) les aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés de transpondeurs SSR dotés, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités définies dans la partie B de ladite annexe; c) les aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés de transpondeurs SSR dotés, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités définies dans la partie C de ladite annexe. 6.   Les exploitants veillent à ce que les aéronefs équipés conformément au paragraphe 5, et ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie de croisière supérieure à 250 nœuds, fonctionnent en diversité d'antenne, conformément au paragraphe 3.1.2.10.4 de l'annexe 10 de la convention de Chicago, volume IV, quatrième édition, y compris tous les amendements jusqu'au no 85. 7.   Les États membres peuvent imposer des prescriptions de transport conformément au point b) du paragraphe 5 à tous les aéronefs assurant des vols visés à l'article 2, paragraphe 2, dans des zones où les services de surveillance utilisant les données de surveillance figurant à la partie B de l'annexe II sont fournis par des prestataires de services de navigation aérienne.» 2) à l'article 6, paragraphes 1 et 3, la date du «5 février 2015» est remplacée par celle du «2 janvier 2020»; 3) à l'article 8, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que, le 7 juin 2020 au plus tard, les aéronefs d'État assurant des vols conformément à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés d'un transpondeur SSR doté des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II. 2.   Les États membres veillent à ce que, le 7 juin 2020 au plus tard, les aéronefs d'État de type «transport» ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols conformément à l'article 2, paragraphe 2, soient équipés d'un transpondeur SSR doté, en plus des capacités prévues dans la partie A de l'annexe II, des capacités définies dans les parties B et C de ladite annexe. 3.   Le 1er janvier 2019 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission la liste des aéronefs d'État qui ne peuvent pas être équipés d'un transpondeur SSR satisfaisant aux exigences de la partie A de l'annexe II, ainsi que les raisons justifiant la non-installation. Les États membres communiquent à la Commission, le 1er janvier 2019 au plus tard, la liste des aéronefs d'État de type «transport» ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, qui ne peuvent pas être équipés d'un transpondeur SSR satisfaisant aux exigences des parties B et C de l'annexe II, ainsi que les raisons justifiant la non-installation. Les raisons justifiant la non-installation sont les suivantes: a) impératifs techniques; b) aéronef d'État assurant des vols conformément à l'article 2, paragraphe 2, et qui sera retiré du service opérationnel au 1er janvier 2024 au plus tard; c) contraintes liées à la passation des marchés.» 4) l'article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la date du «8 juin 2016» est remplacée par celle du «7 juin 2020»; b) au paragraphe 3, la date du «1er juillet 2017» est remplacée par celle du «1er janvier 2019»; 5) l'annexe II est modifiée comme suit: a) le titre de la partie A est remplacé par le texte suivant: «Partie A: Capacités des transpondeurs SSR visées à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 5, point a), à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphes 1 et 3»; b) le titre de la partie B est remplacé par le texte suivant: «Partie B: Capacités des transpondeurs SSR visées à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 5, point b), à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphes 2 et 3»; c) le titre de la partie C est remplacé par le texte suivant: «Partie C: Capacités des données de surveillance supplémentaires des transpondeurs SSR visées à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 5, point c), à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphes 2 et 3, et à l'article 14, paragraphe 1».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:386:oj#art-1