Art. 11 · Section «En quoi consiste ce produit» du document d'informations clés générique

Art. 11

Section «En quoi consiste ce produit» du document d'informations clés générique

En vigueur depuis le 8 mars 2017
Article 11 Section «En quoi consiste ce produit» du document d'informations clés générique Dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?», par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes: a) une description des types d'options d'investissement sous-jacentes, notamment des segments de marché ou des types d'instruments, ainsi que des principaux facteurs dont dépend le rendement; b) une déclaration indiquant que le type d'investisseurs auprès duquel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est destiné à être commercialisé varie en fonction de l'option d'investissement sous-jacente; c) une indication de l'endroit où les informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues.
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