Art. 2 · Section «En quoi consiste ce produit?»

Art. 2

Section «En quoi consiste ce produit?»

En vigueur depuis le 8 mars 2017
Article 2 Section «En quoi consiste ce produit?» 1.   Les informations relatives au type de produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés décrivent la forme juridique du produit concerné. 2.   Les informations présentant les objectifs du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ainsi que les moyens employés pour atteindre ces objectifs contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés sont résumées dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Ces informations indiquent les principaux facteurs dont dépend le rendement, les actifs d'investissement sous-jacents ou les valeurs de référence et la façon dont le rendement est déterminé, ainsi que le lien entre le rendement du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et celui des actifs d'investissement sous-jacents ou des valeurs de référence. Ces informations rendent compte du lien entre la période de détention recommandée et le profil de risque et de rémunération du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance. Lorsque le nombre d'actifs ou de valeurs de référence visés au premier alinéa est tel que des références spécifiques à l'ensemble de ceux-ci ne peuvent être fournies dans un document d'informations clés, seuls les segments de marché ou types d'instruments concernant les actifs d'investissement sous-jacents ou valeurs de référence doivent être indiqués. 3.   La description du type d'investisseur de détail auprès duquel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est destiné à être commercialisé, figurant dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés, comprend des informations sur les investisseurs de détail cibles définis par l'initiateur du produit en question, en particulier en fonction des besoins, caractéristiques et objectifs du type de client avec lequel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est compatible. Cette définition se fonde sur la capacité des investisseurs de détail à supporter des pertes d'investissement, ainsi que sur leurs préférences en termes d'horizon d'investissement, leur connaissance théorique et leur expérience des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance et des marchés financiers et sur les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels. 4.   Les détails des prestations d'assurance figurant dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés contiennent un résumé général, à savoir les principales caractéristiques du contrat d'assurance, une définition de chaque prestation incluse, assortie d'une explication indiquant que le montant de ces prestations figure dans la section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?», et des informations qui reflètent les caractéristiques biométriques typiques des investisseurs de détail cibles, en indiquant la prime globale, la prime de risque biométrique entrant dans cette prime globale et, soit l'incidence de la prime de risque biométrique sur le rendement de l'investissement à l'issue de la période de détention recommandée, soit l'incidence de la fraction des coûts liés à la prime de risque biométrique prise en compte dans les coûts récurrents du tableau «Coûts au fil du temps», calculées conformément à l'annexe VII. Si la prime est versée sous la forme d'un montant forfaitaire unique, ces détails incluent le montant investi. Si la prime est versée de manière périodique, les informations fournies doivent contenir le nombre de versements périodiques, une estimation de la prime de risque biométrique moyenne en pourcentage de la prime annuelle, et une estimation du montant moyen investi. Les détails visés au premier alinéa incluent aussi une explication de l'incidence des versements de primes d'assurance, équivalant à la valeur estimée des prestations d'assurance, sur le rendement de l'investissement pour l'investisseur de détail. 5.   Les informations relatives à la durée de vie du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés contiennent l'ensemble des éléments suivants: a) la date d'échéance du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou une indication de l'absence de date d'échéance; b) des informations précisant si l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance a le droit de résilier unilatéralement le produit en question; c) une description des circonstances dans lesquelles le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance peut être résilié automatiquement, et les dates de résiliation, si elles sont connues.
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