Art. 3
En vigueur depuis le 9 mars 2017
Article 3
L'analyse de la situation des sociétés figurant à l'annexe III du présent règlement est temporairement suspendue jusqu'à ce que l'importateur demandant un remboursement auprès des autorités douanières nationales ait informé la Commission des nom et adresse des producteurs-exportateurs par l'intermédiaire desquels les opérateurs concernés ont acheté les chaussures ou, si aucune réponse n'est reçue dans ce délai, jusqu'à l'expiration du délai fixé par la Commission pour fournir ces informations. Ce délai est indiqué dans une lettre adressée par la Commission à l'importateur concerné et, en tout état de cause, ne peut être inférieur à un mois.
La Commission examine les informations reçues dans un délai de huit mois à compter de leur date de réception. Il est demandé aux autorités douanières nationales de ne pas rembourser les droits de douane perçus jusqu'à ce que la Commission ait achevé l'évaluation de ces allégations.
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