Art. 21
Association transnationale d'organisations de producteurs
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 21
Association transnationale d'organisations de producteurs
1. Le siège social d'une association d'organisations de producteurs transnationale est établi dans l'État membre dans lequel les organisations de producteurs membres réalisent la majeure partie de la valeur de la production commercialisée.
À titre subsidiaire, le siège social peut être établi dans l'État membre où la majorité des organisations de producteurs membres sont situées, si les États membres concernés en conviennent ainsi.
2. Lorsque l'association d'organisations de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsqu'au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des organisations de producteurs participantes sont situées dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association transnationale est établi, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.
Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation de producteurs sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.
3. Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'association d'organisations de producteurs transnationale est établi:
a)
de reconnaître l'association;
b)
d'approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l'association transnationale;
c)
d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, la mise en œuvre du programme opérationnel par les organisations de producteurs membres ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi, et
d)
de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
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