Art. 23 · Période de référence et plafond de l'aide financière de l'Union

Art. 23

Période de référence et plafond de l'aide financière de l'Union

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 23 Période de référence et plafond de l'aide financière de l'Union 1.   Les États membres déterminent pour chaque organisation de producteurs une période de référence de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant de trois ans l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée. La période de référence de douze mois est la période comptable de l'organisation de producteurs concernée. La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d'un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés. 2.   Le plafond de l'aide financière de l'Union visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours de la période de référence des producteurs qui sont membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs le 1er janvier de l'année pour laquelle l'aide est demandée. 3.   Au lieu de la méthode décrite au paragraphe 2, pour des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs non transnationales, les États membres peuvent décider d'utiliser la valeur réelle de la production commercialisée pour la période de référence concernée de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs concernée. Dans ce cas, la règle s'applique à toutes les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs non transnationales dans cet État membre. 4.   En cas de diminution d'au moins 35 % de la valeur d'un produit pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L'organisation de producteurs justifie les motifs visés au premier alinéa auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Le présent paragraphe s'applique également aux fins de la détermination de la conformité avec la valeur minimale de la production commercialisée prévue à l'article 9. 5.   Lorsque les données historiques sur la production commercialisée des organisations de producteurs récemment reconnues sont insuffisantes aux fins de l'application du paragraphe 1, la valeur de la production commercialisée est réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l'organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance.
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