Art. 30 · Relations avec les programmes de développement rural, d'aides d'État et de promotion

Art. 30

Relations avec les programmes de développement rural, d'aides d'État et de promotion

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 30 Relations avec les programmes de développement rural, d'aides d'État et de promotion 1.   aide au titre du ou des programme(s) de développement rural de l'État membre a été accordée pour des opérations qui sont identiques à des actions qui seraient potentiellement admissibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013, cet État membre veille à ce qu'un bénéficiaire ne puisse bénéficier d'une aide pour une action déterminée qu'au titre d'un seul régime. Lorsqu'un État membre prévoit de telles opérations dans son ou ses programme(s) de développement rural, il veille à ce que la stratégie nationale indique les garanties, les dispositions et les contrôles mis en place pour éviter un double financement de la même action ou opération. 2.   Les organisations de producteurs qui ont obtenu l'aide prévue à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l'article 19 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (9) ne mettent pas en œuvre un programme opérationnel au cours de la même période. 3.   Le cas échéant et sans préjudice de l'article 34, paragraphes 1 et 3, et de l'article 35 du règlement (UE) no 1308/2013, le niveau d'aide pour des mesures couvertes par ce règlement ne dépasse pas celui qui s'applique aux mesures relevant du programme de développement rural. 4.   L'aide en faveur des actions environnementales qui sont identiques à des engagements agroenvironnementaux et climatiques ou d'agriculture biologique, visées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 respectivement, est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II dudit règlement pour les paiements agroenvironnementaux et climatiques ou pour les paiements en faveur de l'agriculture biologique. Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment justifiés, compte tenu de circonstances particulières à justifier dans la stratégie nationale et dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs. 5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux actions en faveur de l'environnement qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière. 6.   Lorsque des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles bénéficient de programmes de promotion approuvés au titre du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (10), les États membres veillent à ce qu'un bénéficiaire puisse bénéficier d'une aide pour une action déterminée au titre d'un seul régime.
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