Art. 33 · Décision

Art. 33

Décision

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 33 Décision 1.   Les États membres a) approuvent les montants des fonds opérationnels et les programmes opérationnels qui satisfont aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013 et à celles du présent chapitre; b) approuvent les programmes opérationnels, sous réserve de l'acceptation de certaines modifications par l'organisation de producteurs; ou c) rejettent les programmes opérationnels ou une partie des programmes. 2.   Les États membres prennent des décisions concernant les programmes opérationnels et les fonds opérationnels au plus tard le 15 décembre de l'année de la présentation. Les États membres notifient leur décision aux organisations de producteurs le 15 décembre au plus tard. Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, ces décisions peuvent être prises après cette date, mais au plus tard le 20 janvier qui suit la date de présentation. La décision d'approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit la présentation.
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