Art. 39 · Investissements liés à la gestion des volumes

Art. 39

Investissements liés à la gestion des volumes

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 39 Investissements liés à la gestion des volumes 1.   Les États membres prévoient dans leur stratégie nationale la liste des investissements admissibles visant à rendre la gestion des volumes mis sur le marché plus efficace, conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   Avant d'approuver les programmes opérationnels comportant des actions relatives aux investissements visés au paragraphe 1, les États membres exigent la preuve que l'investissement proposé est de nature à prévenir efficacement une crise ou à mieux lui résister.
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