Art. 54
Notifications des États membres concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les groupements de producteurs
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 54
Notifications des États membres concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les groupements de producteurs
Les États membres notifient à la Commission les informations et documents suivants:
a)
au plus tard le 31 janvier de chaque année, le montant total des fonds opérationnels approuvé pour l'année concernée pour l'ensemble des programmes opérationnels. La notification indique le montant total des fonds opérationnels et le montant total de l'aide financière de l'Union inclus dans lesdits fonds. Ces chiffres sont en outre ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures;
b)
au plus tard le 15 novembre de chaque année, un rapport annuel sur les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, ainsi que sur les groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance en place au cours de l'année précédente. Ce rapport annuel contient les informations indiquées à l'annexe V du présent règlement;
c)
au plus tard le 31 janvier de chaque année, les montants correspondant à chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre des plans de reconnaissance des groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l'année de mise en œuvre en cours. Les montants approuvés ou estimés sont communiqués. Cette notification inclut les informations suivantes pour chaque groupement de producteurs et chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre du plan:
i)
le montant total de la période annuelle de mise en œuvre du plan de reconnaissance, l'aide financière de l'Union et les contributions des États membres et des groupements de producteurs et des membres des groupements de producteurs;
ii)
une ventilation entre les aides accordées conformément à l'article 103 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007, respectivement.
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