Art. 55
Notifications des États membres concernant les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 55
Notifications des États membres concernant les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur
1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi, la moyenne pondérée des prix constatés pour les fruits et légumes visés à l'annexe VI au cours de la semaine précédente, lorsque les données sont disponibles.
Pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l'annexe I, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, seuls les prix des produits conformes à cette norme sont notifiés, tandis que les prix des produits qui relèvent d'une norme de commercialisation spécifique présentée à la partie B de ladite annexe ne concernent que les produits de la catégorie I.
Les États membres notifient un prix unique moyen pondéré correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l'annexe VI du présent règlement. Lorsque les prix enregistrés concernent d'autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans cette annexe, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et les présentations des produits auxquels correspondent les prix.
Les prix notifiés s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.
2. Les États membres recensent les marchés représentatifs dans la zone de production des fruits et légumes concernés. Les États membres notifient à la Commission les marchés représentatifs et leur poids dans la moyenne à l'occasion de la première notification ou lorsqu'ils modifient ces données. Les États membres peuvent notifier d'autres prix sur une base volontaire.
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