Art. 58 · Procédures de suivi et d'évaluation relatives à la stratégie nationale

Art. 58

Procédures de suivi et d'évaluation relatives à la stratégie nationale

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 58 Procédures de suivi et d'évaluation relatives à la stratégie nationale 1.   Les États membres instaurent un système de collecte, d'enregistrement et de mise à jour des informations sous forme électronique permettant de compiler les indicateurs visés à l'article 56. À cette fin, ils exploitent les données transmises par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs en ce qui concerne le suivi et l'évaluation de leurs programmes opérationnels. 2.   Le suivi est continu afin d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs fixés pour les programmes opérationnels. À cette fin, les informations fournies dans les rapports annuels transmis par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont utilisées. L'exercice de suivi doit être mené de manière que ses résultats: a) vérifient la qualité de la mise en œuvre des programmes opérationnels; b) établissent la nécessité éventuelle d'adaptations ou de réexamens de la stratégie nationale en vue de la réalisation des objectifs fixés pour la stratégie ou en vue d'améliorer la gestion de la mise en œuvre de la stratégie, y compris la gestion financière des programmes opérationnels; 3.   L'évaluation vise à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux de la stratégie. À cette fin, les résultats du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels tels qu'ils figurent dans le rapport annuel et l'avant-dernier rapport annuel transmis par les organisations de producteurs sont utilisés. Les résultats de l'exercice d'évaluation servent à: a) améliorer la qualité de la stratégie; b) établir la nécessité éventuelle d'une modification substantielle de la stratégie. L'évaluation comporte la réalisation d'un exercice d'évaluation en 2020. Ses résultats figurent dans le rapport national annuel de la même année visé à l'article 54, point b). Ce rapport examine le degré d'utilisation des ressources financières ainsi que l'efficience et l'efficacité des programmes opérationnels mis en œuvre et évalue les effets et l'incidence de ces programmes à la lumière des objectifs et mesures établis par la stratégie, ainsi que, le cas échéant, d'autres objectifs énoncés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
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