Art. 7
Structures et activités des organisations de producteurs
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 7
Structures et activités des organisations de producteurs
Les États membres vérifient que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés aux articles 152, 154 et 160, du règlement (UE) no 1308/2013 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:
a)
la connaissance de la production de leurs membres;
b)
les moyens techniques de collecte, de tri, de stockage et de conditionnement de la production de leurs membres;
c)
la commercialisation de la production de leurs membres;
d)
la gestion commerciale et budgétaire; et
e)
une comptabilité centralisée fondée sur les coûts et un système de facturation conformément au droit national.
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