Art. 8 · Valeur ou volume de la production commercialisable

Art. 8

Valeur ou volume de la production commercialisable

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 8 Valeur ou volume de la production commercialisable 1.   Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la valeur ou le volume de la production commercialisable sont calculés sur la même base que la valeur de la production commercialisée visée aux articles 22 et 23 du présent règlement. 2.   Dans le cas où les données historiques concernant la production commercialisée d'un membre en application du paragraphe 1 sont insuffisantes, la valeur de la production commercialisable est égale à la valeur réelle de la production commercialisée au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ce délai de douze mois court dans les trois ans précédant l'année au cours de laquelle la demande de reconnaissance est présentée.
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