Art. 14 · Mesures de promotion et de communication

Art. 14

Mesures de promotion et de communication

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 14 Mesures de promotion et de communication 1.   Les États membres adoptent des dispositions concernant les conditions auxquelles les mesures de promotion et de communication doivent répondre, lorsqu'elles ont trait à la prévention ou à la gestion des crises. Ces modalités permettent le cas échéant l'application rapide des mesures concernées. 2.   Les actions entreprises dans le cadre des mesures de promotion et de communication complètent toute action de promotion et de communication autre que celles liées à la prévention et à la gestion des crises, en cours de réalisation par l'organisation de producteurs concernée dans le cadre de son programme opérationnel.
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