Art. 15 · Normes de commercialisation des produits retirés du marché

Art. 15

Normes de commercialisation des produits retirés du marché

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 15 Normes de commercialisation des produits retirés du marché 1.   Un produit retiré du marché est conforme à la norme de commercialisation dudit produit, visée au titre II du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, à l'exception des dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits. Lorsque les produits sont retirés en vrac, les exigences minimales applicables à la catégorie II sont respectées. Toutefois, les produits miniatures définis par la norme concernée sont conformes à la norme de commercialisation applicable, y compris les dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits. 2.   S'il n'existe pas de norme de commercialisation pour un produit donné, celui-ci satisfait aux exigences minimales établies à l'annexe III. Les États membres peuvent établir des règles additionnelles pour compléter les exigences minimales.
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