Art. 16
Frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 16
Frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite
1. Les frais de transport terrestre liés aux opérations de distribution gratuite de tous les produits retirés du marché sont pris en charge au titre du programme opérationnel, sur la base de barèmes de coûts unitaires établis en fonction de la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison, comme indiqué à l'annexe IV.
En cas de transport maritime, les États membres déterminent la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison final. La compensation ne peut dépasser le montant des frais qui résulteraient d'un transport terrestre par l'itinéraire le plus court entre le lieu de chargement et le point de livraison final, lorsque le transport terrestre est possible. Un coefficient correcteur de 0,6 est appliqué aux montants figurant à l'annexe IV.
En cas de transport combiné, les frais de transport applicables sont la somme du coût correspondant à la distance calculée pour le transport par voie terrestre, plus 60 % du supplément de frais générés en cas de transport effectué totalement par voie terrestre, comme indiqué à l'annexe IV.
2. Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné.
Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:
a)
le nom des organismes bénéficiaires;
b)
la quantité des produits concernés;
c)
la prise en charge par les organismes bénéficiaires et les moyens de transport utilisés; et
d)
la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison.
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