Art. 20
Remboursement par l'Union de l'aide financière nationale
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 20
Remboursement par l'Union de l'aide financière nationale
1. Avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme, les États membres peuvent demander le remboursement par l'Union de l'aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs.
La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions énoncées à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été remplies dans trois des quatre années précédentes.
Aux fins du calcul du degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la valeur de la production de fruits et légumes des groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 est également prise en compte.
La demande de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale comporte en outre:
a)
l'identification de l'organisation de producteurs concernée;
b)
le montant de l'aide payée, plafonnée pour chaque organisation de producteurs au montant initialement agréé; et
c)
une description du fonds opérationnel indiquant le montant total, l'aide financière de l'Union, l'aide financière nationale et les contributions des organisations de producteurs et des membres.
2. La Commission approuve ou rejette la demande.
La demande est rejetée lorsque les règles applicables à l'autorisation et au remboursement de l'aide financière nationale n'ont pas été respectées, ou lorsque les règles applicables aux organisations de producteurs, au fonds opérationnel et aux programmes opérationnels, établies dans le règlement (UE) no 1308/2013 n'ont pas été respectées.
3. Lorsqu'un remboursement de l'aide par l'Union a été approuvé, les dépenses admissibles sont déclarées à la Commission, conformément à la procédure décrite à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (9).
4. L'aide financière nationale est remboursée par l'Union jusqu'à concurrence de 60 % de l'aide financière nationale accordée à l'organisation de producteurs. Le montant du remboursement ne dépasse pas 48 % de l'aide financière de l'Union visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
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