Art. 31
Récolte en vert et non-récolte
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 31
Récolte en vert et non-récolte
1. Avant la réalisation d'une opération de récolte en vert, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que les produits concernés n'ont pas subi de dégradation et que la superficie concernée a été correctement entretenue. Une fois la récolte en vert terminée, ils vérifient que la superficie concernée a fait l'objet d'une récolte complète et que les produits récoltés ont été dénaturés.
2. Avant la réalisation d'une opération de non-récolte, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que la superficie concernée a été bien entretenue, qu'aucune récolte partielle n'a été effectuée, que le produit est bien développé et est, de manière générale, de qualité saine, loyale et marchande.
Les États membres s'assurent que les produits sont dénaturés. Si cela n'est pas possible, ils s'assurent, par une ou plusieurs visites sur place pendant la saison de la récolte, qu'aucune récolte n'est effectuée.
3. Dans le cas où l'article 48, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique:
a)
l'exigence prévue au paragraphe 2, premier alinéa, dudit article, selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, ne s'applique pas; et
b)
les États membres veillent à ce que les plants de fruits et de légumes ayant fait l'objet de mesures de non-récolte et de récolte en vert ne soient pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même saison de production.
4. L'article 30, paragraphes 1, 2, 3 et 6, s'applique mutatis mutandis.
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