Art. 6 · Délai de présentation

Art. 6

Délai de présentation

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 6 Délai de présentation 1.   L'organisation de producteurs présente, pour approbation, le programme opérationnel à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle a son siège, le 15 septembre de l'année précédant celle de la mise en œuvre du programme. Toutefois, les États membres peuvent fixer une date postérieure au 15 septembre. 2.   Lorsqu'une entité juridique ou une partie clairement définie d'une entité juridique, y compris un groupement de producteurs constitué en vertu de l'article 125 sexies, du règlement (CE) no 1234/2007 ou un groupement de producteurs visé à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 présente une demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs, elle peut en même temps présenter pour approbation un programme opérationnel visé au paragraphe 1. L'approbation du programme opérationnel est subordonnée à l'obtention de la reconnaissance au plus tard à la date limite prévue à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891.
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