Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article premier L’article 8 du règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   À l’entrée et à la sortie, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont soumises aux vérifications suivantes: a) la vérification de l’identité et de la nationalité de la personne, ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment: 1) le SIS; 2) la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD); 3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés. En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil (*1), l’authenticité des données contenues sur la puce est vérifiée; b) la vérification visant à établir qu’une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris en consultant le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases des données nationales et des bases de données d’Interpol. En cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité de son titulaire, il est procédé à la vérification d’au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés conformément au règlement (CE) no 2252/2004. Cette vérification porte également, dans la mesure du possible, sur les documents de voyage ne relevant pas dudit règlement. 2 bis.   Lorsque les vérifications effectuées dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), risquent d’avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, un État membre peut décider de procéder à ces vérifications de manière ciblée à des points de passage frontaliers spécifiques, à la suite d’une évaluation des risques liés à l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. La portée et la durée de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et sont définies sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’État membre concerné. L’évaluation des risques expose les raisons de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données, tient compte, entre autres, de l’effet disproportionné sur la fluidité du trafic et donne lieu à des statistiques sur les passagers et les incidents liés à la criminalité transfrontalière. Elle est mise à jour régulièrement. Les personnes qui, en principe, ne sont pas soumises à des vérifications ciblées dans les bases de données font, au minimum, l’objet d’une vérification en vue d’établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification consiste en un examen rapide et simple de la validité du document de voyage pour le franchissement de la frontière, et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et, en cas de doute sur le document de voyage ou lorsque des éléments indiquent qu’une telle personne pourrait représenter une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales des États membres, le garde-frontière consulte les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b). L’État membre concerné transmet son évaluation des risques et les mises à jour de celle-ci à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée “Agence”) instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (*2) sans tarder et fait rapport tous les six mois à la Commission et à l’Agence sur l’application des vérifications effectuées de manière ciblée dans les bases de données. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de l’évaluation des risques. 2 ter.   Lorsqu’un État membre a l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données conformément au paragraphe 2 bis, il le notifie aux autres États membres, à l’Agence et à la Commission sans tarder. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de la notification. Si les États membres, l’Agence ou la Commission sont préoccupés par l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données, ils en font part sans tarder à l’État membre en question. L’État membre en question tient compte de ces préoccupations. 2 quater.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 8 avril 2019, une évaluation de la mise en œuvre et des conséquences du paragraphe 2. 2 quinquies.   En ce qui concerne les frontières aériennes, les paragraphes 2 bis et 2 ter s’appliquent pendant une période transitoire maximale de six mois à compter du 7 avril 2017. Dans des cas exceptionnels, lorsque les infrastructures d’un aéroport donné posent des problèmes spécifiques nécessitant une plus longue période pour procéder aux adaptations requises afin de rendre possible la réalisation de vérifications systématiques dans les bases de données sans que cela ait un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, la période transitoire de six mois visée au premier alinéa peut être prolongée pour cet aéroport en particulier, de dix-huit mois au maximum, conformément à la procédure décrite au troisième alinéa. À cet effet, l’État membre notifie, au plus tard trois mois avant l’expiration de la période transitoire visée au premier alinéa, à la Commission, à l’Agence et aux autres États membres les problèmes spécifiques que posent les infrastructures de l’aéroport concerné, les mesures envisagées pour y remédier et la période nécessaire pour leur mise en œuvre. Lorsque les problèmes spécifiques que posent les infrastructures nécessitent une plus longue période pour procéder aux adaptations requises, la Commission, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au troisième alinéa et après consultation de l’Agence, autorise l’État membre concerné à prolonger la période transitoire pour l’aéroport concerné et, le cas échéant, fixe la durée de cette prolongation. 2 sexies.   Les vérifications dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE du Conseil (*3) ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union. Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont également vérifiées. 2 septies.   Par dérogation au paragraphe 2, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union qui franchissent les frontières terrestres intérieures des États membres pour lesquels la vérification selon les procédures d’évaluation de Schengen applicables a déjà été accomplie avec succès, mais pour lesquels la décision relative à la levée des contrôles à leurs frontières intérieures en vertu des dispositions pertinentes des actes d’adhésion correspondants n’a pas encore été prise, peuvent être soumises aux vérifications à la sortie visées au paragraphe 2 uniquement de manière non systématique, sur la base d’une évaluation des risques. (*1)  Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1)." (*2)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1)." (*3)  Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).» " 2) Au paragraphe 3, point a), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant: «i) la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment: 1) le SIS; 2) la base de données SLTD d’Interpol; 3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés. En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage, l’authenticité des données contenues sur la puce est vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats valides; ii) la vérification que le document de voyage est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis.» 3) Au paragraphe 3, point a), le point vi) est remplacé par le texte suivant: «vi) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union, ainsi que de la mesure à prendre, le cas échéant, à la suite d’un signalement. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol.» 4) Au paragraphe 3, point g), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant: «i) la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment: 1) le SIS; 2) la base de données SLTD d’Interpol; 3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés. En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage, l’authenticité des données contenues sur la puce est vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.» 5) Au paragraphe 3, point g), le point iii) est remplacé par le texte suivant: «ii) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris par la consultation du SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol.» 6) Au paragraphe 3, point h), le point iii) est supprimé. 7) Au paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés: «i bis) les vérifications dans les bases de données visées aux points a) i) et a) vi) et au point g) peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union. Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont aussi vérifiées; i ter) en cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité du ressortissant de pays tiers, les vérifications portent, dans la mesure du possible, sur au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les documents de voyage.»
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