Art. 128 · Mesures particulières applicables à l’entrée de certains animaux et biens dans l’Union

Art. 128

Mesures particulières applicables à l’entrée de certains animaux et biens dans l’Union

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 128 Mesures particulières applicables à l’entrée de certains animaux et biens dans l’Union 1.   Lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 249 du règlement (UE) 2016/429, il s’avère que l’entrée dans l’Union de certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers, d’une région de pays tiers ou d’un groupe de pays tiers présente un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, ou, dans le cas d’OGM, également pour l’environnement, ou il s’avère qu’un manquement grave et de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement survient, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures nécessaires pour enrayer ce risque ou mettre fin au manquement constaté. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   Les mesures visées au paragraphe 1 comportent une identification des animaux et des biens au moyen des codes appropriés de la nomenclature combinée et elles peuvent prévoir: a) qu’est interdite l’entrée dans l’Union des animaux et des biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés des pays tiers concernés ou de régions desdits pays tiers; b) que les animaux et les biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être soumis à des traitements ou contrôles particuliers avant d’être expédiés; c) que les animaux et les biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être soumis à des traitements ou contrôles particuliers à leur entrée dans l’Union; d) que les envois d’animaux et de biens visés au paragraphe 1 du présent article qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre preuve que les envois satisfont aux exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes; e) que la preuve visée au point d) soit établie suivant un modèle spécifique; f) d’autres mesures nécessaires pour maîtriser le risque. 3.   Lors de l’adoption des mesures visées au paragraphe 2 du présent article, il est tenu compte: a) des informations recueillies conformément à l’article 125; b) de toute autre information fournie par les pays tiers concernés; et c) si nécessaire, des résultats des contrôles de la Commission prévus à l’article 120, paragraphe 1. 4.   Pour des raisons d’urgence impérieuses et dûment justifiées en matière de santé humaine et animale ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également de protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 145, paragraphe 3.
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