Art. 28
Délégation par les autorités compétentes de certaines tâches de contrôle officiel
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 28
Délégation par les autorités compétentes de certaines tâches de contrôle officiel
1. Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches de contrôle officiel à un ou plusieurs organismes délégataires ou à une ou plusieurs personnes physiques, conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 29 et 30. L’autorité compétente veille à ce que l’organisme délégataire ou la personne physique à laquelle de telles tâches ont été déléguées ait les pouvoirs nécessaires pour pouvoir effectivement s’acquitter de ces tâches.
2. Lorsqu’une autorité compétente ou un État membre décide de déléguer certaines tâches de contrôle officiel destinées à vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point i), à un ou plusieurs organismes délégataires, il attribue un numéro de code à chacun de ces organismes et désigne les autorités pertinentes responsables de l’approbation et de la supervision de ceux-ci.
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