Art. 33
Obligations incombant aux autorités compétentes ayant donné délégation
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 33
Obligations incombant aux autorités compétentes ayant donné délégation
Les autorités compétentes ayant délégué à des organismes délégataires ou à des personnes physiques certaines tâches de contrôle officiel conformément à l’article 28, paragraphe 1, ou certaines tâches liées aux autres activités officielles conformément à l’article 31:
a)
organisent des audits ou des inspections de ces organismes ou personnes chaque fois que c’est nécessaire et en évitant les doubles emplois, compte tenu de toute accréditation visée à l’article 29, point b) iv);
b)
retirent sans retard la délégation, entièrement ou partiellement:
i)
lorsqu’il semble qu’un tel organisme délégataire ou une telle personne physique ne s’acquitte pas correctement des tâches qui lui ont été déléguées;
ii)
lorsque l’organisme délégataire ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures appropriées pour remédier aux insuffisances constatées; ou
iii)
lorsqu’il s’est avéré que l’indépendance ou l’impartialité de l’organisme délégataire ou de la personne physique est compromise.
Le présent point n’empêche pas les autorités compétentes de retirer la délégation pour d’autres raisons que celles visées dans le présent règlement.
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