Art. 46 · Prélèvement d’échantillons sur des animaux et des biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II

Art. 46

Prélèvement d’échantillons sur des animaux et des biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 46 Prélèvement d’échantillons sur des animaux et des biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II 1.   Lorsque des échantillons sont prélevés sur des animaux ou des biens, les autorités compétentes, sans préjudice des articles 34 à 42: a) informent les opérateurs concernés et, le cas échéant, les autorités douanières; et b) décident si les animaux ou les biens doivent être immobilisés dans l’attente des résultats de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic effectué, ou s’ils peuvent être mis en libre pratique à condition que la traçabilité des animaux ou des biens soit garantie. 2.   La Commission, par voie d’actes d’exécution: a) établit les procédures nécessaires pour garantir la traçabilité des animaux ou des biens visés au paragraphe 1, point b); et b) précise les documents qui doivent accompagner les animaux ou les biens visés au paragraphe 1 lorsque des échantillons ont été prélevés par les autorités compétentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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