Art. 48 · Animaux et biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

Art. 48

Animaux et biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 48 Animaux et biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les catégories d’animaux et de biens suivantes sont exemptées de l’article 47, et lorsqu’une telle exemption est justifiée: a) les biens expédiés à titre d’échantillons commerciaux ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; b) les animaux et les biens destinés à des fins scientifiques; c) les biens se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers; d) les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel; e) les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; f) les animaux de compagnie au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/429; g) les biens qui ont subi un traitement spécifique et dont les quantités ne dépassent pas les limites fixées dans les actes délégués en question; h) les catégories d’animaux ou de biens qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique et qui ne nécessitent donc pas de contrôles aux postes de contrôle frontaliers.
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