Art. 5
Obligations générales concernant les autorités compétentes et les autorités de contrôle pour la production biologique
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 5
Obligations générales concernant les autorités compétentes et les autorités de contrôle pour la production biologique
1. Les autorités compétentes et les autorités de contrôle pour la production biologique:
a)
disposent de procédures et/ou de mécanismes destinés à garantir l’efficacité et l’adéquation des contrôles officiels et des autres activités officielles;
b)
disposent de procédures et/ou de mécanismes destinés à garantir l’impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles à tous les niveaux;
c)
disposent de procédures et/ou de mécanismes destinés à garantir que le personnel effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles soit libre de tout conflit d’intérêts;
d)
disposent d’un laboratoire d’une capacité appropriée pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics, ou ont accès à un tel laboratoire;
e)
disposent d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière efficace et effective, ou ont accès à un tel personnel;
f)
disposent d’installations et d’équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière efficace et effective;
g)
sont investies des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles et prendre les mesures prévues par le présent règlement et les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;
h)
ont instauré des procédures juridiques garantissant que le personnel a accès aux locaux des opérateurs et à la documentation que ceux-ci détiennent afin que le personnel puisse accomplir correctement ses tâches;
i)
disposent de plans d’intervention et sont en mesure de les mettre en œuvre en cas d’urgence, le cas échéant, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Toute désignation d’un vétérinaire officiel est faite par écrit et précise les contrôles officiels et les autres activités officielles, ainsi que les tâches y afférentes, pour lesquelles la désignation a été faite. Les exigences imposées au personnel des autorités compétentes qui sont prévues par le présent règlement, y compris l’absence de tout conflit d’intérêts, s’appliquent à tous les vétérinaires officiels.
3. Toute désignation d’un inspecteur de service phytosanitaire officiel est faite par écrit et précise les contrôles officiels et les autres activités officielles, ainsi que les tâches y afférentes, pour lesquelles la désignation a été faite. Les exigences imposées au personnel des autorités compétentes qui sont prévues par le présent règlement, y compris l’absence de tout conflit d’intérêts, s’appliquent à tous les inspecteurs de services phytosanitaires officiels.
4. Le personnel effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles:
a)
reçoit, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant d’exercer avec compétence ses fonctions et d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de façon cohérente;
b)
fait en sorte de rester à niveau dans son domaine de compétence et reçoit au besoin une formation complémentaire régulière; et
c)
reçoit une formation sur les thèmes énoncés à l’annexe II, chapitre I, et sur les obligations incombant aux autorités compétentes en vertu du présent règlement, le cas échéant.
Les autorités compétentes, les autorités de contrôle pour la production biologique et les organismes délégataires élaborent et mettent en œuvre des programmes de formation afin de veiller à ce que le personnel qui effectue les contrôles officiels et les autres activités officielles reçoive la formation visée aux points a), b) et c).
5. Lorsque, au sein d’une autorité compétente, plusieurs unités sont habilitées à effectuer les contrôles officiels ou les autres activités officielles, une coordination et une coopération efficaces et effectives sont assurées entre ces différentes unités.
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