Art. 55
Décisions concernant les envois
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 55
Décisions concernant les envois
1. Après la réalisation des contrôles officiels, y compris les contrôles documentaires et, au besoin, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, les autorités compétentes prennent une décision au sujet de chaque envoi d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, dans laquelle elles indiquent si l’envoi respecte les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et précisent, s’il y a lieu, le régime douanier applicable.
2. Les décisions concernant des envois sont prises par:
a)
un vétérinaire officiel lorsqu’il s’agit d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux ou de sous-produits animaux; ou
b)
un inspecteur de service phytosanitaire officiel lorsqu’il s’agit de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets.
3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent décider que les décisions concernant des envois de produits de la pêche et de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine sont prises par du personnel convenablement formé et spécifiquement désigné à cet effet par les autorités compétentes.
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