Art. 64 · Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les postes de contrôle frontaliers

Art. 64

Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les postes de contrôle frontaliers

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 64 Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les postes de contrôle frontaliers 1.   Les postes de contrôle frontaliers sont situés à proximité immédiate du point d’entrée dans l’Union et soit en un lieu désigné par les autorités douanières conformément à l’article 135, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 952/2013, soit dans une zone franche. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels un poste de contrôle frontalier peut être situé à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d’entrée dans l’Union en cas de contraintes géographiques particulières. 3.   Les postes de contrôle frontaliers ont: a) du personnel dûment qualifié en nombre suffisant; b) des locaux ou d’autres installations adaptés à la nature et aux volumes des catégories d’animaux et de biens manipulés; c) des équipements et des locaux ou d’autres installations permettant la réalisation des contrôles officiels pour chacune des catégories d’animaux et de biens pour lesquelles ils ont été désignés; d) pris des dispositions pour garantir, s’il y a lieu, l’accès à tout autre équipement, local ou service nécessaire à l’application des mesures prises conformément aux articles 65, 66 et 67 lorsque des envois sont soupçonnés de non-conformité, lorsqu’ils sont non conformes ou lorsqu’ils présentent un risque; e) des dispositifs d’intervention pour garantir le bon déroulement des contrôles officiels et l’application effective des mesures prises conformément aux articles 65, 66 et 67 en cas de circonstances ou d’événements imprévisibles et imprévus; f) les techniques et l’équipement nécessaires à l’utilisation efficace de l’IMSOC et, s’il y a lieu, d’autres systèmes informatiques de gestion de l’information nécessaires au traitement et à l’échange de données et d’informations; g) accès aux services de laboratoires officiels qui sont capables de fournir les résultats d’analyses, d’essais et de diagnostics dans des délais appropriés et disposent des outils informatiques leur permettant d’introduire ces résultats dans l’IMSOC, le cas échéant; h) pris des mesures appropriées pour manipuler correctement les animaux et les biens des différentes catégories et pour prévenir les risques pouvant résulter d’une contamination croisée; et i) pris des mesures pour satisfaire aux normes de biosécurité applicables afin de prévenir la propagation de maladies dans l’Union. 4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant les exigences visées au paragraphe 3 du présent article pour tenir compte des spécificités et des besoins logistiques afférents à la réalisation des contrôles officiels et à l’application des mesures prises conformément à l’article 66, paragraphes 3 et 6, et à l’article 67 en ce qui concerne les animaux et les biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2. 5.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels des postes de contrôle frontaliers désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés peuvent être exemptés d’une ou de plusieurs des obligations visées au paragraphe 3 du présent article afin de tenir compte des besoins des autorités compétentes chargées des contrôles officiels qui sont soumises à des contraintes géographiques particulières, tout en veillant à la bonne réalisation des contrôles.
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