Art. 71 · Traitement spécial des envois

Art. 71

Traitement spécial des envois

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 71 Traitement spécial des envois 1.   Le traitement spécial des envois prévu à l’article 66, paragraphe 3, point c), et à l’article 67, point b), peut, selon le cas, consister en: a) un traitement ou une transformation visant à rendre les envois conformes aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou aux exigences fixées par le pays tiers de réexpédition, y compris, s’il y a lieu, une décontamination, mais à l’exclusion de toute dilution; ou b) tout autre traitement qui convient aux fins d’une consommation animale ou humaine sûre ou à des fins autres que la consommation animale ou humaine. 2.   Le traitement spécial prévu au paragraphe 1: a) est réalisé efficacement et assure l’élimination de tout risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement; b) est consigné et réalisé sous le contrôle des autorités compétentes ou, le cas échéant, sous le contrôle des autorités compétentes d’un autre État membre, d’un commun accord; et c) est conforme aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les exigences et conditions applicables à la réalisation du traitement spécial prévu au paragraphe 1 du présent article. En l’absence de règles adoptées au moyen d’actes délégués, le traitement spécial est réalisé conformément au droit national.
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