Art. 72
Réexpédition d’envois
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 72
Réexpédition d’envois
1. Les autorités compétentes autorisent la réexpédition d’envois si les conditions suivantes sont remplies:
a)
la destination a été convenue avec l’opérateur responsable de l’envoi;
b)
l’opérateur responsable de l’envoi a informé par écrit les autorités compétentes de l’État membre que les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, ont été informées des raisons et des circonstances justifiant l’interdiction d’entrée dans l’Union dont est frappé l’envoi d’animaux ou de biens concerné;
c)
lorsque le pays tiers de destination n’est pas le pays tiers d’origine, l’opérateur a obtenu l’accord des autorités compétentes de ce pays tiers de destination et ces autorités compétentes ont notifié aux autorités compétentes de l’État membre qu’elles étaient disposées à accepter l’envoi concerné; et
d)
s’il s’agit d’envois d’animaux, la réexpédition se fait dans le respect des exigences en matière de bien-être des animaux.
2. Les conditions énoncées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article ne s’appliquent pas aux envois de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, point c).
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