Art. 72 · Réexpédition d’envois

Art. 72

Réexpédition d’envois

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 72 Réexpédition d’envois 1.   Les autorités compétentes autorisent la réexpédition d’envois si les conditions suivantes sont remplies: a) la destination a été convenue avec l’opérateur responsable de l’envoi; b) l’opérateur responsable de l’envoi a informé par écrit les autorités compétentes de l’État membre que les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, ont été informées des raisons et des circonstances justifiant l’interdiction d’entrée dans l’Union dont est frappé l’envoi d’animaux ou de biens concerné; c) lorsque le pays tiers de destination n’est pas le pays tiers d’origine, l’opérateur a obtenu l’accord des autorités compétentes de ce pays tiers de destination et ces autorités compétentes ont notifié aux autorités compétentes de l’État membre qu’elles étaient disposées à accepter l’envoi concerné; et d) s’il s’agit d’envois d’animaux, la réexpédition se fait dans le respect des exigences en matière de bien-être des animaux. 2.   Les conditions énoncées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article ne s’appliquent pas aux envois de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, point c).
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