Art. 77
Règles applicables aux contrôles officiels spécifiques et aux mesures à prendre à la suite de ces contrôles
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 77
Règles applicables aux contrôles officiels spécifiques et aux mesures à prendre à la suite de ces contrôles
1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation des contrôles officiels spécifiques et aux mesures en cas de manquement, afin qu’il soit tenu compte des spécificités des catégories d’animaux et de biens suivantes ou de leurs modalités et moyens de transport:
a)
les envois de produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans des ports désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (61);
b)
les envois de gibier sauvage à poils non dépouillé;
c)
les envois de biens de la catégorie visée à l’article 47, paragraphe 1, point b), qui sont embarqués, après avoir été stockés ou non dans des entrepôts douaniers spécialement agréés ou dans des zones franches, sur des navires quittant l’Union et qui sont destinées à servir d’avitaillement ou à être consommées par l’équipage et les passagers;
d)
les matériaux d’emballage en bois;
e)
les aliments pour animaux accompagnant des animaux et destinés à leur alimentation;
f)
les animaux et les biens commandés dans le cadre de contrats à distance et livrés à partir d’un pays tiers à une adresse dans l’Union, et les exigences à respecter en matière de notification pour permettre la bonne réalisation des contrôles officiels;
g)
les produits végétaux qui, à cause de leur destination ultérieure, peuvent présenter un risque de propagation de maladies animales infectieuses ou contagieuses;
h)
les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), originaires de l’Union qui sont réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers;
i)
les biens entrant en vrac dans l’Union en provenance d’un pays tiers, même s’ils ne sont pas tous originaires de ce pays tiers;
j)
les envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, provenant du territoire de la Croatie et transitant par le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum («corridor de Neum») avant d’être réintroduits sur le territoire de la Croatie par les points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli;
k)
les animaux et les biens exemptés de l’article 47 conformément à l’article 48.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains animaux et biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union, le poste de contrôle frontalier du lieu de destination ou le poste de contrôle frontalier de sortie.
3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant:
a)
les modèles des certificats officiels et les modalités de délivrance de ces certificats; et
b)
la présentation des documents qui doivent accompagner les animaux ou les biens des catégories visées au paragraphe 1.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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