Art. 83
Perception et application de redevances ou taxes
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 83
Perception et application de redevances ou taxes
1. Un opérateur ne se voit réclamer des redevances ou taxes au titre d’un contrôle officiel ou d’une autre activité officielle effectué à la suite d’une plainte que si ce contrôle confirme le manquement.
2. Les redevances ou taxes perçues conformément aux articles 79 et 80 ne sont pas remboursées, que ce soit directement ou indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.
3. Les États membres peuvent décider que les redevances ou taxes sont perçues par d’autres autorités que les autorités compétentes ou par les organismes délégataires.
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