Art. 84 · Paiement des redevances ou taxes

Art. 84

Paiement des redevances ou taxes

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 84 Paiement des redevances ou taxes 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs reçoivent, sur demande, une preuve du paiement des redevances ou taxes s’ils ne peuvent avoir accès autrement à cette preuve de paiement. 2.   Les redevances ou taxes perçues conformément à l’article 79, paragraphe 1, sont acquittées par l’opérateur responsable de l’envoi ou par son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-84