Art. 84
Paiement des redevances ou taxes
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 84
Paiement des redevances ou taxes
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs reçoivent, sur demande, une preuve du paiement des redevances ou taxes s’ils ne peuvent avoir accès autrement à cette preuve de paiement.
2. Les redevances ou taxes perçues conformément à l’article 79, paragraphe 1, sont acquittées par l’opérateur responsable de l’envoi ou par son représentant.
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