Art. 86
Dispositions générales relatives à la certification officielle
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 86
Dispositions générales relatives à la certification officielle
1. La certification officielle aboutit à la délivrance:
a)
de certificats officiels; ou
b)
d’attestations officielles dans les cas prévus par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Lorsque les autorités compétentes délèguent certaines tâches liées à la délivrance de certificats officiels ou d’attestations officielles ou à la surveillance officielle visée à l’article 91, paragraphe 1, cette délégation est conforme aux articles 28 à 33.
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