Art. 89 · Garanties de fiabilité des certificats officiels

Art. 89

Garanties de fiabilité des certificats officiels

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 89 Garanties de fiabilité des certificats officiels 1.   Les certificats officiels: a) portent un code unique; b) ne sont pas signés par le certificateur s’ils sont vierges ou incomplets; c) sont rédigés dans une ou plusieurs des langues officielles des institutions de l’Union comprises par le certificateur et, s’il y a lieu, dans une des langues officielles de l’État membre de destination; d) sont authentiques et exacts; e) permettent l’identification du signataire et de la date de délivrance; et f) permettent de vérifier facilement des liens entre le certificat, l’autorité de délivrance et l’envoi, le lot, l’animal ou la marchandise auxquels se rapporte le certificat. 2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir la délivrance de certificats officiels faux ou trompeurs ou l’utilisation abusive de certificats officiels.
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