Art. 99 · Obligations de la Commission

Art. 99

Obligations de la Commission

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 99 Obligations de la Commission 1.   La Commission publie et met à jour, chaque fois que c’est nécessaire, la liste: a) des laboratoires de référence de l’Union européenne prévus à l’article 93; b) des centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux prévus à l’article 95; c) des centres de référence de l’Union européenne pour l’authenticité et l’intégrité de la chaîne agroalimentaire prévus à l’article 97. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la détermination des exigences, responsabilités et tâches liées aux laboratoires de référence de l’Union européenne, aux centres de référence de l’Union européenne, aux centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux et aux centres de référence de l’Union européenne pour l’authenticité et l’intégrité de la chaîne agroalimentaire, outre les exigences, responsabilités et tâches prévues à l’article 93, paragraphe 3, à l’article 94, à l’article 95, paragraphe 3, à l’article 96, à l’article 97, paragraphe 3, et à l’article 98. Ces actes délégués sont limités aux situations de risques nouveaux ou émergents, de maladies animales nouvelles ou émergentes ou d’organismes nuisibles aux végétaux nouveaux ou émergents ou aux situations dans lesquelles de nouvelles exigences légales le justifient. 3.   La Commission contrôle les laboratoires et centres de référence de l’Union européenne pour vérifier s’ils satisfont aux exigences de l’article 93, paragraphe 3, de l’article 94, de l’article 95, paragraphe 3, et de l’article 97, paragraphe 3. 4.   S’il ressort des contrôles effectués par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article que les exigences fixées à l’article 93, paragraphe 3, à l’article 94, à l’article 95, paragraphe 3, et à l’article 97, paragraphe 3, ne sont pas respectées, la Commission, après avoir reçu les commentaires du laboratoire ou du centre de référence de l’Union européenne concerné: a) par la voie d’un acte d’exécution, retire la désignation de ce laboratoire ou de ce centre; ou b) prend toute autre mesure appropriée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-99