Art. 18 · Algorithme d'enchère à prix uniforme

Art. 18

Algorithme d'enchère à prix uniforme

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 18 Algorithme d'enchère à prix uniforme 1.   Dans une enchère à prix uniforme, l'utilisateur du réseau offre une quantité et un prix dans le cadre d'un seul tour d'enchères. 2.   Au cours du tour d'enchères d'une enchère donnée, les utilisateurs du réseau peuvent soumettre jusqu'à dix offres. Chaque offre est traitée indépendamment des autres. Après la clôture du tour d'enchères, les offres restantes ne peuvent être ni modifiées ni retirées. 3.   Les offres précisent: a) l'identité de l'utilisateur du réseau faisant l'offre; b) le point d'interconnexion concerné et le sens du flux; c) le produit standard de capacité pour la capacité duquel une offre est faite; d) le volume de capacité pour le produit standard de capacité correspondant pour lequel une offre est faite, qui est inférieur ou égal à la capacité proposée lors d'une enchère spécifique; e) le volume minimal de capacité du produit standard de capacité concerné que l'utilisateur du réseau est prêt à se voir attribuer conformément à l'algorithme applicable si le volume demandé conformément au point d) ne lui est pas attribué; f) les prix que l'utilisateur du réseau est prêt à payer pour les capacités ayant donné lieu à une offre, et qui ne sont pas inférieurs au prix de réserve du produit standard de capacité concerné. Les offres dont le prix est inférieur au prix de réserve ne sont pas acceptées. 4.   Le gestionnaire de réseau de transport classe toutes les offres relatives à un produit standard de capacité dans l'ordre décroissant du prix offert. 5.   Toutes les offres restantes au moment de la clôture du tour d'enchères sont considérées comme contraignantes pour les utilisateurs du réseau auxquels a été attribué au minimum le volume de capacités demandé conformément au paragraphe 3, point e). 6.   À l'issue du classement des offres conformément au paragraphe 4, et sous réserve des paragraphes 7 à 10, les capacités sont attribuées aux offres en fonction du classement des prix. Toutes les offres pour lesquelles des capacités sont attribuées sont considérées comme ayant été retenues. Après l'attribution des capacités, le volume restant de capacités non attribuées est diminué du volume des capacités attribuées. 7.   À l'issue de l'application du paragraphe 6 et sous réserve du paragraphe 9, lorsque le volume de capacités demandées par un utilisateur du réseau dépasse les capacités non attribuées restantes (après attribution des capacités aux utilisateurs du réseau ayant fait des offres à un prix plus élevé), ces capacités non attribuées restantes lui sont attribuées. 8.   À l'issue de l'application du paragraphe 7 et sous réserve du paragraphe 9, lorsque plusieurs offres sont faites au même prix et portent sur un volume total supérieur au volume non attribué restant, ce volume restant est attribué au prorata des volumes demandés dans chacune des offres. 9.   Lorsque le volume à attribuer au titre d'une offre conformément aux paragraphes 6, 7 ou 8 est inférieur au volume de capacités minimal conformément au point e) du paragraphe 3, l'offre est considérée comme non retenue, et il est procédé à une nouvelle attribution entre les offres de prix identiques restantes conformément au paragraphe 8, ou une attribution est effectuée en fonction de l'offre de prix suivante conformément au paragraphe 6. 10.   Lorsque le volume à attribuer au titre d'une offre conformément aux paragraphes 6, 7 ou 8 est égal à zéro, aucune autre capacité n'est attribuée aux offres restantes. Ces offres sont considérées comme n'ayant pas été retenues. 11.   Le prix d'adjudication est défini comme étant le prix de l'offre la plus basse ayant été retenue, si la demande est supérieure à l'offre au prix de réserve. Dans tous les autres cas, le prix d'adjudication est égal au prix de réserve. Les utilisateurs du réseau dont l'offre a été retenue paient le prix d'adjudication de l'enchère spécifique, qui peut correspondre à une approche fondée sur le prix fixe ou flottant prévu à l'article 24 du règlement (UE) 2017/460, et tous les autres frais éventuellement applicables au moment où les capacités qui leur ont été attribuées peuvent être utilisées.
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