Art. 19 · Produits de capacités groupées

Art. 19

Produits de capacités groupées

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 19 Produits de capacités groupées Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents proposent conjointement des produits de capacités groupées conformément aux principes suivants: 1) de part et d'autre d'un point d'interconnexion, toutes les capacités fermes sont proposées en tant que capacités groupées dans la mesure où des capacités fermes ou supplémentaires sont disponibles de part et d'autre d'un point d'interconnexion; 2) les gestionnaires de réseau de transport proposent des capacités pour les produits standard de capacité via une plateforme de réservation, conformément à l'article 37 et à la procédure d'attribution applicable prévue au chapitre III; 3) les capacités groupées proposées par les gestionnaires de réseau de transport concernés à un point d'interconnexion sont contractuellement acquises via une procédure d'attribution unique; 4) les utilisateurs du réseau respectent les termes et les conditions du ou des contrats de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés à compter du moment où les capacités de transport sont contractuellement acquises; 5) lorsque davantage de capacités fermes sont disponibles d'un côté d'un point d'interconnexion que de l'autre pour une période donnée, le gestionnaire de réseau de transport disposant des plus grandes capacités fermes disponibles peut proposer ces capacités supplémentaires aux utilisateurs du réseau en tant que produit non groupé conformément au calendrier des enchères et aux règles suivantes: a) lorsqu'il existe un contrat de transport non groupé de l'autre côté du point d'interconnexion, des capacités peuvent être proposées sur une base non groupée dans les limites des volumes et de la durée du contrat de transport existant de l'autre côté; b) les capacités supplémentaires ne relevant pas du point a) du paragraphe 5 peuvent être proposées pour une maturité maximale d'un an; 6) toute capacité non groupée attribuée conformément au paragraphe 5 peut être utilisée et nominée en tant que telle. Elle peut également être négociée sur le marché secondaire; 7) les gestionnaires de réseaux de transport adjacents établissent une procédure de nomination conjointe pour les capacités groupées qui donnent aux utilisateurs du réseau la possibilité de nominer les flux de leur capacité groupée via une nomination unique; 8) l'obligation de proposer des capacités groupées s'applique également, lorsqu'il y a lieu, aux marchés secondaires de capacités. Sans préjudice du paragraphe 1, les capacités initialement attribuées en tant que capacités groupées ne peuvent être revendues que sous la forme de capacités groupées sur le marché secondaire; 9) lorsque plusieurs points d'interconnexion relient les deux mêmes systèmes entrée-sortie adjacents, les gestionnaires de réseaux de transport adjacents concernés proposent les capacités disponibles aux points d'interconnexion sur un seul point d'interconnexion virtuel. Lorsque plus de deux gestionnaires de réseau de transport sont concernés du fait que des capacités dans l'un des systèmes entrée-sortie, ou dans les deux, sont commercialisées par plusieurs gestionnaires de réseau de transport, le point d'interconnexion virtuel inclut, dans la mesure du possible, chacun de ces gestionnaires de réseau de transport. Dans tous les cas, un point d'interconnexion virtuel n'est établi que si les conditions suivantes sont remplies: a) les capacités techniques totales aux points d'interconnexion virtuels sont supérieures ou égales à la somme des capacités techniques à chacun des points d'interconnexion contribuant aux points d'interconnexion virtuels; b) il permet une utilisation économique et efficace du système, notamment conformément aux règles énoncées à l'article 16 du règlement (CE) no 715/2009. Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents lancent l'analyse requise et mettent en place des points d'interconnexion virtuels fonctionnels au plus tard le 1er novembre 2018.
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