Art. 21
Groupement en cas de contrats de transport existants
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 21
Groupement en cas de contrats de transport existants
1. Les utilisateurs du réseau qui sont parties à des contrats de transport non groupés à des points d'interconnexion respectifs s'efforcent de parvenir à un accord sur le groupement de capacités via des accords contractuels («accord de groupement»), en conformité avec les dispositions énoncées à l'article 19 du présent règlement. Ces utilisateurs du réseau et les gestionnaires de réseau de transport notifient aux autorités de régulation nationales concernées tous les accords de groupement conclus par toutes les parties à des contrats de transport existants.
2. Les gestionnaires de réseau de transport qui sont parties à des contrats de transport existants peuvent participer à tout moment aux discussions qui concernent les accords de groupement, à l'invitation des utilisateurs du réseau parties aux contrats de transport existants.
3. À partir du 1er janvier 2018, les gestionnaires de réseau de transport proposent aux utilisateurs du réseau détenteurs de capacités non groupées sans correspondance d'un côté d'un point d'interconnexion, un service de conversion de capacité à titre gratuit. Ce service de conversion de capacité s'applique aux produits de capacité annuelle, trimestrielle ou mensuelle pour la capacité groupée ferme à ce point d'interconnexion, que l'utilisateur du réseau a dû acquérir du fait qu'aucun gestionnaire de réseau de transport adjacent n'a proposé des capacités non groupées suffisantes de l'autre côté de ce point d'interconnexion. Ce service est proposé sur une base non discriminatoire et empêche l'application de frais supplémentaires aux utilisateurs du réseau pour des capacités qu'ils détiennent déjà. En particulier, les paiements pour la partie de la capacité groupée couverte par un contrat que les utilisateurs du réseau détiennent déjà sous forme de capacité non groupée sans correspondance sont limités à une éventuelle prime d'enchère. Ce service est fondé sur le modèle de conversion en cours de développement par le REGRTG, dont la finalisation est prévue pour le 1er octobre 2017 au plus tard, après consultation des parties prenantes et de l'Agence. La mise en œuvre peut être facilitée par la ou les plateformes de réservation de capacités visées à l'article 37. L'utilisation de ce service fait l'objet d'un rapport annuel aux autorités de régulation nationales concernées.
4. Lorsque des utilisateurs du réseau conviennent d'un accord de groupement, les gestionnaires de réseau de transport concernés par le point d'interconnexion en sont informés sans délai indu par les parties à cet accord de groupement prévu et le transfert des capacités concernées est mis en œuvre. En tout état de cause, l'accord de groupement est mis en œuvre dans le respect des conditions des contrats de transport existants y afférents. Une fois que l'accord de groupement est mis en œuvre, les capacités concernées sont traitées comme des capacités groupées.
5. En tout état de cause, la durée des accords de groupement concernant les capacités groupées à la suite de la modification de contrats existants ne dépasse pas la durée des contrats de transport initiaux.
6. Toutes les capacités sont groupées aussi vite que possible. Les contrats de transport existants portant sur des capacités non groupées ne peuvent être renouvelés, prorogés ou reconduits après leur date d'expiration. Ces capacités deviennent des capacités disponibles à compter de la date d'expiration des contrats de transport correspondants.
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