Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 715/2009, à l'article 3 du règlement (UE) 2017/460 de la Commission (6) et à l'article 2 de la directive 2009/73/CE s'appliquent. En outre, on entend par: 1)   «capacités supplémentaires»: une éventuelle augmentation future, dans le cadre de procédures reposant sur le marché, de la capacité technique, ou une éventuelle nouvelle capacité créée lorsqu'il n'existe aucune capacité qui puisse être proposée sur la base d'investissements dans des infrastructures physiques ou d'une optimisation de la capacité sur le long terme, puis attribuée sous réserve du résultat positif d'un test économique, dans les cas suivants: a) à des points d'interconnexion existants: b) en établissant un ou plusieurs nouveaux points d'interconnexion; c) en tant que capacité de flux physique rebours à un ou plusieurs points d'interconnexion, qui n'a pas été proposée auparavant; 2)   «point d'interconnexion»: un point physique ou virtuel reliant des systèmes entrée-sortie adjacents ou reliant un système entrée-sortie à un interconnecteur, dans la mesure où ces points font l'objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau; 3)   «mécanisme d'attribution alternatif»: un mécanisme d'attribution de niveau d'offre ou de capacités supplémentaires conçu au cas par cas par les gestionnaires de réseau de transport, et approuvé par les autorités de régulation nationales, pour satisfaire à des exigences en matière de demande conditionnelle; 4)   «produit standard de capacité»: un volume donné de capacité de transport sur une période de temps donnée, à un point d'interconnexion donné; 5)   «niveau d'offre»: la somme de la capacité disponible et du niveau correspondant de capacités supplémentaires proposés pour chacun des produits standard de capacité annuelle à un point d'interconnexion; 6)   «méthode d'attribution implicite»: une méthode d'attribution de capacité visant à attribuer simultanément, éventuellement au moyen d'enchères, des capacités de transport et une quantité correspondante de gaz; 7)   «tour d'enchères»: la période de temps durant laquelle les utilisateurs du réseau peuvent soumettre, modifier et retirer des offres; 8)   «grand palier de prix»: un montant fixe ou variable défini par point d'interconnexion et par produit standard de capacité; 9)   «projet de capacités supplémentaires»: un projet visant à accroître le volume de capacité technique à un point d'interconnexion existant ou à établir un nouveau point d'interconnexion sur la base de l'attribution de capacités réalisée dans le processus relatif aux capacités supplémentaires précédent; 10)   «test économique»: un test appliqué pour évaluer la viabilité économique des projets de capacités supplémentaires; 11)   «processus relatif aux capacités supplémentaires»: un processus visant à évaluer la demande de capacités supplémentaires du marché, comprenant une phase non contraignante durant laquelle les utilisateurs du réseau expriment et chiffrent leur demande de capacités supplémentaires, et une phase contraignante durant laquelle des engagements contraignants à acquérir des capacités par contrat sont demandés aux utilisateurs du réseau par un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport; 12)   «capacité groupée»: un produit standard de capacité offert sur une base ferme qui comprend, des deux côtés de chaque point d'interconnexion, une capacité à l'entrée et une à la sortie qui se correspondent; 13)   «accord d'interconnexion»: un accord conclu par des gestionnaires de réseaux de transport adjacents dont les systèmes sont connectés à un point d'interconnexion donné, qui précise les conditions, procédures opérationnelles et dispositions qui s'appliquent à la livraison et/ou à l'enlèvement de gaz au point d'interconnexion, dans le but de favoriser une bonne interopérabilité entre les réseaux de transport interconnectés, comme énoncé au chapitre II du règlement (UE) 2015/703; 14)   «capacités en concurrence»: des capacités pour lesquelles les capacités disponibles à un point du réseau ne peuvent être attribuées sans réduire entièrement ou partiellement les capacités disponibles à un autre point du réseau; 15)   «calendrier d'enchères»: un tableau affichant les informations relatives à des enchères spécifiques, publié par le REGRTG en janvier de chaque année civile pour les enchères ayant lieu au cours de la période de mars à février de l'année civile suivante, et constitué de l'ensemble des dates et horaires pertinents pour les enchères, y compris leurs dates de début et les produits standard de capacité auxquels elles s'appliquent; 16)   «journée gazière»: la période allant de 5 h 00 à 5 h 00 TUC le jour suivant pour l'heure d'hiver et de 4 h 00 à 4 h 00 TUC le jour suivant lorsque l'heure d'été est appliquée; 17)   «capacité infrajournalière»: la capacité proposée et attribuée après la clôture des enchères pour les capacités du jour suivant par rapport à ce jour; 18)   «enchère ascendante»: une enchère au cours de laquelle un utilisateur du réseau indique pour quelles quantités il enchérit pour des paliers de prix définis, qui sont annoncés séquentiellement; 19)   «enchère à prix uniforme»: une enchère au cours de laquelle l'utilisateur, dans le cadre d'une seule phase d'enchère, propose une quantité et un prix, tous les utilisateurs du réseau ayant réussi à obtenir des capacités payant le prix de l'offre la plus basse ayant été retenue au terme de l'enchère; 20)   «prix de réserve»: le prix plancher admissible de l'enchère; 21)   «petit palier de prix»: un montant fixe ou variable défini par point d'interconnexion et par produit standard de capacité, qui est inférieur au grand palier de prix; 22)   «première sous-cotation»: le fait, pour la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau, d'être inférieure aux capacités offertes à la fin du deuxième tour d'enchères ou d'un tour d'enchères ultérieur; 23)   «point d'interconnexion virtuel»: deux points d'interconnexion ou plus qui relient entre eux deux systèmes entrée-sortie adjacents donnés afin qu'ils ne fournissent, ainsi intégrés, qu'un seul service de capacités; 24)   «facteur f»: la fraction de la valeur actuelle de l'augmentation estimée du revenu autorisé ou cible du gestionnaire de réseau de transport associée aux capacités supplémentaires incluses dans le niveau d'offre correspondant, tel qu'énoncé à l'article 22, paragraphe 1, point b), à couvrir par la valeur actuelle d'engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir des capacités par contrat, calculée selon l'article 22, paragraphe 1, point a); 25)   «surnomination»: le droit des utilisateurs du réseau remplissant des exigences minimales en matière de soumission de nominations de demander des capacités interruptibles à tout moment au cours d'une journée par la soumission d'une nomination qui fait passer le volume total de leurs nominations à un niveau supérieur à leurs capacités contractuelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:459:oj#art-3