Art. 33 · Délais d'interruption minimaux

Art. 33

Délais d'interruption minimaux

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 33 Délais d'interruption minimaux 1.   Les capacités interruptibles sont associées à des délais d'interruption minimaux, qui sont décidés en commun par les gestionnaires des réseaux de transport adjacents. 2.   Les délais d'interruption minimaux par défaut pour une heure gazière donnée sont de quarante-cinq minutes après le début du cycle de renomination pour cette heure gazière. Lorsque deux gestionnaires de réseau de transport souhaitent raccourcir le délai d'interruption, tout accord associé conclu entre les gestionnaires de réseau de transport est soumis à l'approbation des autorités de régulation nationales compétentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:459:oj#art-33