Art. 35
Séquence définie des interruptions
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 35
Séquence définie des interruptions
1. L'ordre dans lequel les interruptions sont réalisées, si le total des nominations dépasse la quantité de gaz pouvant transiter par un point d'interconnexion donné, est déterminé en fonction de la date et de l'heure contractuelles d'entrée en vigueur des contrats de transport respectifs conclus sur une base interruptible. En cas d'interruption, les contrats de transport entrant en vigueur plus tôt prévalent sur les contrats de transport entrant en vigueur plus tard.
2. Si, après avoir appliqué la procédure prévue au paragraphe 1, deux ou plusieurs nominations sont classées à la même position en ce qui concerne l'ordre d'interruption et que le gestionnaire de réseau de transport ne les interrompt pas toutes, une réduction proportionnelle de chacune de ces nominations est appliquée.
3. Afin de tenir compte des différences existant entre les divers services de capacité interruptible au sein de l'Union, les gestionnaires des réseaux de transport adjacents mettent en œuvre et coordonnent les procédures communes prévues au présent article au cas par cas pour chaque point d'interconnexion.
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