Art. 5 · Standardisation de la communication

Art. 5

Standardisation de la communication

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 5 Standardisation de la communication 1.   Les gestionnaires de réseau de transport coordonnent la mise en œuvre de procédures de communication standard, de systèmes d'information coordonnés et de communications électroniques en ligne compatibles, par exemple des formats et des protocoles d'échange de données communs, et conviennent de principes régissant le traitement de ces données. 2.   Les procédures de communication standard comprennent notamment les procédures relatives à l'accès des utilisateurs du réseau au système d'enchères des gestionnaires de réseau de transport ou à une plateforme de réservation pertinente et à l'examen des informations fournies sur les enchères. Le calendrier et le contenu des données à échanger sont conformes aux dispositions du chapitre III. 3.   Les procédures de communication standard adoptées par les gestionnaires de réseau de transport comprennent un plan de mise en œuvre et prévoient une durée d'applicabilité conforme au développement de la ou des plateformes de réservation prévues à l'article 37. Les gestionnaires de réseau de transport assurent la confidentialité des informations commercialement sensibles.
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