Art. 8 · Méthode d'attribution

Art. 8

Méthode d'attribution

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 8 Méthode d'attribution 1.   Des enchères sont utilisées pour l'attribution de capacité aux points d'interconnexion, sauf lorsque la méthodologie d'attribution alternative conforme à l'article 30 est appliquée. 2.   Le même type d'enchère est utilisé pour tous les points d'interconnexion. Les différents processus d'enchères commencent simultanément pour tous les points d'interconnexion concernés. Chaque processus d'enchères se rapporte à un produit standard de capacité donné et attribue des capacités indépendamment de tous les autres processus d'enchères, sauf lorsque des capacités supplémentaires sont proposées ou lorsque, sous réserve de l'accord des gestionnaires de réseau de transport directement concernés et de l'approbation des autorités de régulation nationales concernées, des capacités en concurrence sont attribuées. L'autorité de régulation nationale de tout État membre adjacent concerné peut indiquer une position à prendre en considération par l'autorité de régulation nationale pertinente. Si des capacités supplémentaires sont proposées, l'attribution indépendante ne s'applique pas aux processus d'enchères simultanées pour les niveaux d'offre correspondants, dans la mesure où ceux-ci dépendent les uns des autres, étant donné qu'un seul niveau d'offre peut être attribué. 3.   Les produits standard de capacité suivent un ordre logique selon lequel les produits couvrant une capacité annuelle sont proposés en premier, suivis du produit dont la maturité est immédiatement inférieure pour une utilisation pendant la même période. L'échelonnement des enchères prévues aux articles 11 à 15 respecte ce principe. 4.   Les règles sur les produits standard de capacité prévues à l'article 9 et sur les enchères prévues aux articles 11 à 15 s'appliquent aux offres de capacités groupées et non groupées à un point d'interconnexion donné. 5.   Pour une enchère donnée, la disponibilité des produits standard de capacité est communiquée conformément aux dispositions des articles 11 à 15 et au calendrier des enchères. 6.   Un volume au moins égal à 20 % de la capacité technique existante à chaque point d'interconnexion est mis de côté et proposé conformément au paragraphe 7. Si les capacités disponibles sont inférieures à la part de capacités techniques à mettre de côté, la totalité des capacités disponibles est mise de côté. Cette capacité est proposée conformément au point b) du paragraphe 7, et toute capacité restante mise de côté est proposée conformément au point a) du paragraphe 7. 7.   Toute capacité mise de côté conformément au paragraphe 6 est proposée conformément aux dispositions suivantes: a) un volume au moins égal à 10 % des capacités techniques existantes à chaque point d'interconnexion est proposé au plus tôt lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles prévue à l'article 11 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de la cinquième année gazière qui précède le début de l'année gazière concernée; et b) un volume supplémentaire au moins égal à 10 % des capacités techniques existantes à chaque point d'interconnexion est proposé en premier lieu au plus tôt lors de l'enchère annuelle de capacités trimestrielles prévue à l'article 12 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de l'année gazière qui précède le début de l'année gazière concernée. 8.   Dans le cas de capacités supplémentaires, un volume au moins égal à 10 % des capacités techniques supplémentaires au point d'interconnexion concerné est mis de côté et proposé au plus tôt lors de l'enchère annuelle pour les capacités trimestrielles prévue à l'article 12 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de l'année gazière qui précède le début de l'année gazière concernée. 9.   La part exacte des capacités à mettre de côté conformément aux paragraphes 6 et 8 fait l'objet d'une consultation des parties prenantes, d'un alignement entre les gestionnaires de réseau de transport et d'une approbation des autorités de régulation nationales pour chaque point d'interconnexion. Les autorités de régulation nationales apprécient notamment l'opportunité de mettre de côté une part plus importante pour les capacités de maturité plus courte afin d'éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval. 10.   Les capacités créées via des procédures qui ne sont pas fondées sur le marché et pour lesquelles la décision d'investissement définitive a été prise sans engagements préalables de la part des utilisateurs du réseau sont proposées et attribuées sous forme de produits standard de capacité disponibles tels que définis dans le présent règlement.
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