Art. 10 · Règles applicables aux systèmes entrées-sorties au sein d'un État membre comptant plus d'un gestionnaire de réseau de transport actif

Art. 10

Règles applicables aux systèmes entrées-sorties au sein d'un État membre comptant plus d'un gestionnaire de réseau de transport actif

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 10 Règles applicables aux systèmes entrées-sorties au sein d'un État membre comptant plus d'un gestionnaire de réseau de transport actif 1.   Conformément à l'article 6, paragraphe 3, la même méthode de calcul des prix de référence est appliquée conjointement par tous les gestionnaires de réseau de transport au sein d'un système entrée-sortie dans un État membre. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 3, l'autorité de régulation nationale peut décider: a) que la même méthode de calcul des prix de référence soit appliquée séparément par chaque gestionnaire de réseau de transport à l'intérieur d'un système entrée-sortie; b) à titre d'exception à l'article 6, paragraphe 3, lors de la préparation de fusions de systèmes entrée-sortie, que des méthodes de calcul des prix de référence différentes soient appliquées séparément par chaque gestionnaire de réseau de transport dans les systèmes entrée-sortie concernés pendant une période de transition. Cette décision indique la durée d'application de la période de transition. L'autorité de régulation nationale ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, procèdent à une évaluation d'impact et à une analyse des coûts et bénéfices avant l'application de cette période de transition. Du fait de l'application séparée de méthodes de calcul des prix de référence différentes, le revenu associé aux services de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés est ajusté en conséquence. 3.   Pour permettre la bonne application conjointe de la même méthode de calcul des prix de référence, un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport est établi. La décision visée au paragraphe 2, point a), ou, respectivement, au paragraphe 2, point b), peut être prise lorsque les conditions suivantes sont satisfaites: a) un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport est établi avec pour objectif de: i) prévenir les effets préjudiciables sur le revenu associé aux services de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés; ii) éviter les subventions croisées entre l'utilisation du réseau interne à un système et l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents; b) une telle application séparée garantit que les coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau de transport efficient. 4.   La période maximale énoncée dans la décision visée au paragraphe 2, point a), ou, respectivement, au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas cinq ans à compter de la date visée à l'article 38, paragraphe 2. Suffisamment longtemps avant la date énoncée dans la décision susmentionnée, l'autorité de régulation nationale peut décider de reporter cette date. 5.   En même temps que la consultation finale faite conformément à l'article 26, l'autorité de régulation nationale procède à une consultation sur les principes d'un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport tel que visé au paragraphe 3 et sur ses conséquences sur les niveaux tarifaires. Le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport est appliqué conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE et publié conjointement avec les réponses reçues dans le cadre de la consultation. 6.   Le prix de réserve visé à l'article 22, paragraphe 1, est calculé conformément aux dispositions dudit article. Lorsque le paragraphe 2 est appliqué, les deux calculs suivants sont effectués: a) le calcul prévu à l'article 22, paragraphe 1, est effectué par chaque gestionnaire de réseau de transport concerné; b) la moyenne pondérée des valeurs résultantes visées au point a) est calculée conformément à la formule établie à l'article 22, paragraphe 1, point b), mutatis mutandis. 7.   La consultation finale visée à l'article 26 est effectuée conjointement par tous les gestionnaires de réseau de transport ou par l'autorité de régulation nationale. Lorsque le paragraphe 2 est appliqué, ladite consultation est réalisée par chaque gestionnaire de réseau de transport séparément ou par l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide cette dernière. 8.   Les informations visées aux articles 29 et 30 sont publiées à un niveau agrégé pour tous les gestionnaires de réseau de transport concernés. Lorsque le paragraphe 2 est appliqué, les deux actions suivantes sont effectuées: a) ces informations sont publiées individuellement pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné; b) les informations sur la répartition entrée-sortie visée à l'article 30, paragraphe 1, point b) v) 2), pour le système entrée-sortie sont publiées par l'autorité de régulation nationale.
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