Art. 20 · Apurement du compte de régularisation

Art. 20

Apurement du compte de régularisation

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 20 Apurement du compte de régularisation 1.   L'apurement complet ou partiel du compte de régularisation est effectué conformément à la méthode de calcul des prix de référence appliquée et, en outre, en utilisant le terme tarifaire visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), si elle est appliquée. 2.   L'apurement du compte de régularisation est effectué dans le respect des règles adoptées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE sur une période d'apurement donnée, c'est-à-dire la période au cours de laquelle le compte de régularisation visé à l'article 19 doit être apuré. 3.   Le compte de régularisation est apuré dans le but de rembourser au gestionnaire de réseau de transport le déficit de recouvrement et de reverser aux utilisateurs du réseau le surplus de recouvrement.
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